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ART. 2
N° 250
ASSEMBLÉE NATIONALE
3 juillet 2009

DÉROGATIONS AU REPOS DOMINICAL - (n° 1782)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 250

présenté par

M. Eckert, M. Ayrault, M. Mallot, M. Gaubert, M. Vidalies, M. Brottes, Mme Crozon,
Mme Le Loch, Mme Lemorton, M. Roy, M. Muet, Mme Marisol Touraine, Mme Génisson,
M. Charasse, Mme Coutelle, M. Rogemont, Mme Boulestin, Mme Quéré, Mme Massat,
Mme Langlade, Mme Erhel, Mme Got, M. Tourtelier, M. Goua, M. Grellier, M. Peiro, M. Juanico,
M. Jung, Mme Batho, M. Bloche, M. Gille, Mme Hoffman-Rispal, Mme Mazetier, Mme Lepetit,
M. Liebgott, Mme Marcel, Mme Martinel, M. Caresche, M. Bono, Mme Delaunay, M. Dumas,
M. Dussopt, Mme Lebranchu, M. Garot, M. Queyranne, Mme Olivier-Coupeau, Mme Bousquet,
Mme Adam, M. Plisson, Mme Oget, M. Urvoas, M. Néri, M. Jean-Claude Leroy, M. Marsac,
M. Michel Ménard, M. Viollet
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE 2

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Art. L. 3132-3-2. – Les contreparties accordées pour le travail dominical sont constituées, au minimum pour chaque salarié privé du repos du dimanche, du bénéfice d’une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente et d’un repos compensateur accordé un jour choisi par le salarié durant la semaine qui suit le dimanche travaillé. Ces dispositions sont d’ordre public. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il s’agit de fixer dans la loi les contreparties minimales au travail dominical. Au regard de la spécificité de ce jour, il convient de faire en sorte que le travail dominical ne puisse faire l’objet d’une rémunération inférieure au double de la rémunération journalière des salariés occupés ce jour, et d’accorder en outre une journée de repos compensateur pour permettre notamment aux parents de s’occuper de leurs enfants.