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ART. 2
N° 265
ASSEMBLÉE NATIONALE
3 juillet 2009

DÉROGATIONS AU REPOS DOMINICAL - (n° 1782)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 265

présenté par

M. Eckert, M. Ayrault, M. Mallot, M. Gaubert, M. Vidalies, M. Brottes, Mme Crozon,
Mme Le Loch, Mme Lemorton, M. Roy, M. Muet, Mme Marisol Touraine, Mme Génisson,
M. Charasse, Mme Coutelle, M. Rogemont, Mme Boulestin, Mme Quéré, Mme Massat,
Mme Langlade, Mme Erhel, Mme Got, M. Tourtelier, M. Goua, M. Grellier, M. Peiro, M. Juanico,
M. Jung, Mme Batho, M. Bloche, M. Gille, Mme Hoffman-Rispal, Mme Mazetier, Mme Lepetit,
M. Liebgott, Mme Marcel, Mme Martinel, M. Caresche, M. Bono, Mme Delaunay, M. Dumas,
M. Dussopt, Mme Lebranchu, M. Garot, M. Queyranne, Mme Olivier-Coupeau, Mme Bousquet,
Mme Adam, M. Plisson, Mme Oget, M. Urvoas, M. Néri, M. Jean-Claude Leroy, M. Marsac,
M. Michel Ménard, M. Viollet
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE 2

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Art. L. 3132-3-2. – Toute autorisation de dérogation au repos dominical est conditionnée par l’existence d’un plan d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en application des articles L. 1143-1 et L. 1143-2 du code du travail. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement a pour objet d’instituer un principe général en matière d’autorisation de dérogation au repos dominical. Il s’agit de conditionner l’autorisation à l’existence d’un plan d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’entreprise. En particulier, il convient que ce travail ne soit pas essentiellement réservé aux femmes, généralement plus mal rémunérées dans le secteur du commerce, et cantonnées à des emplois précaires à temps partiel pour nombre d’entre elles.