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APRÈS L'ART. PREMIER
N° 279
ASSEMBLÉE NATIONALE
3 juillet 2009

DÉROGATIONS AU REPOS DOMINICAL - (n° 1782)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 279

présenté par

M. Eckert, M. Ayrault, M. Mallot, M. Gaubert, M. Vidalies, M. Brottes, Mme Crozon,
Mme Le Loch, Mme Lemorton, M. Roy, M. Muet, Mme Marisol Touraine, Mme Génisson,
M. Charasse, Mme Coutelle, M. Rogemont, Mme Boulestin, Mme Quéré, Mme Massat,
Mme Langlade, Mme Erhel, Mme Got, M. Tourtelier, M. Goua, M. Grellier, M. Peiro, M. Juanico,
M. Jung, Mme Batho, M. Bloche, M. Gille, Mme Hoffman-Rispal, Mme Mazetier, Mme Lepetit,
M. Liebgott, Mme Marcel, Mme Martinel, M. Caresche, M. Bono, Mme Delaunay, M. Dumas,
M. Dussopt, Mme Lebranchu, M. Garot, M. Queyranne, Mme Olivier-Coupeau, Mme Bousquet,
Mme Adam, M. Plisson, Mme Oget, M. Urvoas, M. Néri, M. Jean-Claude Leroy, M. Marsac,
M. Michel Ménard, M. Viollet
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant :

L’article L. 3133-7 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette journée ne peut être fixée un dimanche ou tout autre jour faisant l’objet d’une indemnité spécifique dans l’entreprise. Toute convention contraire est nulle de plein droit. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il s’agit de protéger la rémunération pleine et entière des personnels qui travaillent le dimanche et d’éviter les dérives qui consistent à fixer ce jour durant l’un des dimanches d’ouverture exceptionnelle.

Par ailleurs, certaines entreprises ont profité de cette journée de solidarité pour faire travailler les personnels à des dates donnant droit à des indemnités, primes et rémunérations supplémentaires. Le présent amendement vise à éviter ce détournement manifeste de l’esprit de la loi.