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ART. 2
N° 288 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
3 juillet 2009

DÉROGATIONS AU REPOS DOMINICAL - (n° 1782)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 288 Rect.

présenté par

M. Reynès, Mme de La Raudière, M. Lejeune, M. Morisset, M. Léonard,
M. Le Fur, M. Gosselin et M. Meunier

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ARTICLE 2

Compléter l’alinéa 24 par les deux phrases suivantes :

« L’employeur l’informe également, à cette occasion, de sa faculté de ne plus travailler le dimanche s’il ne le souhaite plus. En pareil cas, le refus du salarié prend effet trois mois après sa notification écrite à l’employeur. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement a pour objet de mieux garantir la réversibilité de l’engagement du salarié à travailler le dimanche et de renforcer le principe du volontariat : ainsi l’accord du salarié ne sera-t-il pas donné une fois pour toutes, mais révocable chaque année. Il sera informé de ce droit par son employeur, et son refus de continuer à travailler le dimanche prendra effet dans les trois mois suivants sa notification, afin de permettre à l’employeur de procéder aux ajustements rendus nécessaires par cette décision.