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ART. 2
N° 293 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
3 juillet 2009

DÉROGATIONS AU REPOS DOMINICAL - (n° 1782)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 293 Rect.

présenté par

M. Poisson

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ARTICLE 2

À l'alinéa 15, substituer au mot :

« consultation »,

les mots :

« avis conforme ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Dans le but de contribuer au respect de l'article 1er de la constitution, selon lequel la République est décentralisée, il convient d'associer aussi les établissements de coopération intercommunale ayant la compétence de développement économique à la décision autorisant l'ouverture d'une activité commerciale le dimanche. De plus, dans la mesure où il s'agit d'une décision grave car dérogeant au principe du repos dominical réaffirmé par l'article L 3132-3 du code du travail l'avis de l'établissement public de coopération intercommunale doit être conforme.