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ART. 2
N° 321
ASSEMBLÉE NATIONALE
3 juillet 2009

DÉROGATIONS AU REPOS DOMINICAL - (n° 1782)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 321

présenté par

M. Mallié, M. Decool, M. Dell'Agnola, M. Mothron, M. Paternotte et M. Bodin

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ARTICLE 2

Compléter l’alinéa 24 par les deux phrases suivantes :

« L’employeur l’informe également, à cette occasion, de sa faculté de ne plus travailler le dimanche. Le refus du salarié de continuer à travailler le dimanche prend effet à l’issue d’un délai de trois mois à compter de la communication écrite de sa décision à son employeur ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’alinéa 24 de l’article 2 de la proposition de loi prévoit un dispositif aux termes duquel l’employeur aura l’obligation, chaque année, de proposer au salarié travaillant le dimanche une priorité en vue d’occuper ou de reprendre un emploi ressortissant à sa catégorie professionnelle ou un emploi équivalent ne comportant pas de travail le dimanche.

De manière à enrichir ce dispositif, le présent amendement dispose que l’employeur devra aussi, à cette occasion, informer le salarié de sa faculté de ne plus travailler le dimanche. Le refus du salarié de continuer à travailler le dimanche prend effet à l’issue d’un délai de trois mois ; il s’agit de laisser à l’employeur le temps de s’adapter à cette nouvelle situation.