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ART. 2
N° 330
ASSEMBLÉE NATIONALE
3 juillet 2009

DÉROGATIONS AU REPOS DOMINICAL - (n° 1782)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 330

présenté par

M. Dionis du Séjour

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ARTICLE 2

Compléter l’alinéa 21 par les mots :

« et après avis conforme de l’assemblée délibérante de l’établissement public de coopération intercommunal concerné ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Toujours dans le but de contribuer au respect de l’article 1er de la Constitution, selon lequel la République est décentralisée, il convient d’associer aussi les établissements de coopération intercommunale ayant la compétence de développement économique à la décision autorisant l’ouverture d’une activité commerciale le dimanche. De plus, dans la mesure où il s’agit d’une décision grave car dérogeant au principe du repos dominical, réaffirmé par l’article L. 3132-3 du Code du travail, l’avis de l’établissement public de coopération intercommunale doit être conforme.