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ART. PREMIER BIS
N° 127
ASSEMBLÉE NATIONALE
17 septembre 2009

ORGANISATION ET RÉGULATION DES TRANSPORTS FERROVIAIRES - (n° 1788)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 127

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE PREMIER BIS

À l’alinéa 1, après le mot :

« ferroviaire »,

insérer les mots :

« tel que défini à l'article 17-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, lors des périodes au cours desquelles il est offert une capacité d'infrastructure, ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L'objet de cet amendement est de permettre le maintien de la situation actuelle pour ce qui concerne certaines circulations ferroviaires qui ne relèvent pas d'entreprises ferroviaires, telles que celles de chemins de fer touristiques hors des périodes d'ouverture du réseau, celles des embranchés sur les voies de service ou les circulations de matériels de travaux.

En effet, l'obligation d'une licence pour les conducteurs de ces matériels entraînerait des charges nouvelles, notamment de formation, par rapport aux exigences de sécurité actuelles pour ces personnels. Or, la directive 2007/59/CE du 23 octobre 2009 relative à la certification des conducteurs de train assurant la conduite de locomotives et de trains sur le système ferroviaire dans la Communauté s’applique aux conducteurs travaillant pour le compte d’une entreprise ferroviaire ayant accès au réseau ferroviaire pour réaliser des services de transport ou pour le compte d’un gestionnaire d’infrastructure.

Dès lors, l'amendement exclut bien les circulations réalisées hors du cadre d'exercice du droit d'accès; ces circulations sont réalisées avec l'autorisation du gestionnaire d'infrastructures et selon les conditions qu'il prescrit. S'agissant des circulations d'embranchés, l'amendement porte au niveau de la loi l'obligation d'un faible parcours effectué à une vitesse réduite afin de prévenir toute utilisation abusive de se statut d'embranché.