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ART. 12
N° 138
ASSEMBLÉE NATIONALE
10 juillet 2009

FORMATION PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA VIE - (n° 1793)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 138

présenté par

M. Tian

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ARTICLE 12

Substituer à l’alinéa 6 les trois alinéas suivants :

« 3° Le premier alinéa de l'article L. 6325-12 est ainsi rédigé :

« L'action de professionnalisation qui fait l'objet d'un contrat à durée déterminée ou l'action de professionnalisation qui se situe au début d'un contrat à durée indéterminée est d'une durée minimale comprise entre six et douze mois. Cette durée minimale peut être allongée jusqu'à vingt-quatre mois, notamment pour les personnes sorties du système éducatif sans qualification professionnelle reconnue, ou lorsque la nature des qualifications visées l'exige. »

« 3° bis L'article L. 6325-11 est abrogé. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cette modification permet aux bénéficiaires des contrats d’alternance de suivre des formations conduisant à un diplôme, sans qu’il ne s’agisse d’une mesure circonstancielle ou aléatoire. En effet la plus plupart de des formations permettant de passer un diplôme, nécessitent des durées de vingt quatre mois, or ce sont à la fois les plus suivies et les plus demandées.