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ART. 16 BIS
N° 190
ASSEMBLÉE NATIONALE
10 juillet 2009

FORMATION PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA VIE - (n° 1793)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 190

présenté par

Mme Amiable, M. Muzeau, M. Brard, M. Gosnat, M. Lecoq, Mme Billard,
M. Chassaigne, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre,
M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès

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ARTICLE 16 BIS

Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code pénal est ainsi modifié :

« 1° Au dernier alinéa de l’article 215-1, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « ainsi que l’activité de prestataire de formation professionnelle continue au sens de l’article L. 6313-1 du code du travail pour une durée de cinq ans ».

« 2° L’article 215-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 4° L’interdiction d’exercer une fonction de prestataire de formation professionnelle continue au sens de l’article L. 6313-1 du code du travail pour une durée de cinq ans ».

« 3° Les articles 222-36, 223-13, 225-13, 313-7 et 433-17 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes physiques ou morales coupables du délit prévu à la présente section encourent également la peine complémentaire suivante : interdiction de l’activité prestataire de formation professionnelle continue au sens de l’article L. 6313-1 du code du travail pour une durée de cinq ans. »

« 4° Le 2°  de l’article 223-15-3 est complété par les mots : « ainsi que l’activité du prestataire de formation professionnelle continue au sens de l’article L. 6313-1 du code du travail pour la même durée ».

« II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° Après l’avant-dernier alinéa de l’article L. 4161-5, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« d) l’interdiction d’exercer pour une durée de cinq ans de l’activité de prestataire de formation professionnelle continue au sens de l’article 6313-1 du code du travail. »

« 2° Le c) de l’article 4223-1 est complété par les mots : « ainsi que l’activité de prestataire de formation professionnelle continue au sens de l’article L. 6313-1 du code du travail pour une durée de cinq ans. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Amendement proposant de préciser que la fonction de prestataire de formation professionnelle continue est incompatible avec un certain nombre d’incriminations pénales (usurpation de titre ou de diplôme, exercice illégal de la médecine et de la pharmacie, crime contre l’espèce humaine, incitation au suicide, escroquerie, le fait d'obtenir d'une personne dont la vulnérabilité ou l'état de dépendance sont apparents ou connus de l'auteur la fourniture de services non rétribués ou en échange d'une rétribution manifestement sans rapport avec l'importance du travail accompli, ainsi que l'importation et l'exportation de stupéfiants.)