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ART. 14
N° 200
ASSEMBLÉE NATIONALE
10 juillet 2009

FORMATION PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA VIE - (n° 1793)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 200

présenté par

MM. de Rugy, Yves Cochet et Mamère

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ARTICLE 14

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant : 

« 2° quater A Au 2° de l’article L. 6332-6, les mots : « du principe de transparence » sont remplacés par les mots : « des principes de transparence et de concurrence libre et non faussée ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le statut des organismes collecteurs paritaires agréés est ambigu. Si, en droit, ils ne sont pas dispensateurs de formation, ils ont, en pratique, une fonction de prescripteurs de formation qui, grâce à l’ampleur de leurs revenus financiers, leur permet de sélectionner des prestataires. Ils exercent en outre, de par les textes qui les réglementent, une activité de conseil aux entreprises - activité qu’ils rémunèrent en prélevant un pourcentage sur les fonds qu’ils ont récoltés. Plus grave, lorsqu’il existe des centres de formation propres à une branche professionnelle, le soupçon de collusion entre l’organisme collecteur paritaire agréé de la branche et ces prestataires de formation ne peut être écarté. Trop souvent, les OPCA sont juges et parties. Cet amendement, en instaurant un principe de concurrence libre et non faussée, entend tracer une limite dans les relations parfois opaques entre OPCA et prestataires de formations.