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ART. 16
N° 218 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
10 juillet 2009

FORMATION PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA VIE - (n° 1793)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 218 Rect.

présenté par

M. Vercamer
et les membres du groupe Nouveau centre

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ARTICLE 16

Après l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :

1° A Après l’intitulé du chapitre Ier, il est inséré une section 1 ainsi rédigée :

« Section 1 : principes généraux

« Art. L. 6351-1 A. – L’employeur est libre de choisir l’organisme de formation enregistré après déclaration préalable auquel il confie la formation de ses salariés ».

1° B Après l’article L. 6351-1 A, il est inséré une section 2 intitulée : « Régime juridique de la déclaration d’activité » et comprenant les articles L. 6351-1 à L. 6351-8.

EXPOSÉ SOMMAIRE

La liberté de l’employeur quant au choix du prestataire de formation est un principe fondamental pour la vitalité du marché de la formation et la qualité des prestations assurées par les différents organismes. L’organisation et le fonctionnement par branches professionnelles ont favorisé la tendance de certains OPCA à privilégier le travail régulier avec des organismes de formation en liens étroits avec la branche, sans chercher à ouvrir le champ des prestataires. Dès lors que le texte apporte un certain nombre de garanties sur la qualité tant des prestataires que des formations dispensées, il est nécessaire d’affirmer expressément la liberté de choix du prestataire de formation.