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ART. 3
N° 2
ASSEMBLÉE NATIONALE
17 juillet 2009

PROTECTION PÉNALE DE LA PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE
SUR INTERNET - (n° 1841)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 2

présenté par

M. Dionis du Séjour

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ARTICLE 3

Substituer aux alinéas 2 à 8 les trois alinéas suivants :

« Art. L.335-7. – Lorsqu’il est constaté que l’abonné a méconnu l’obligation définie à l’article L. 336-3 dans l’année suivant la réception d’une recommandation adressée par la commission de protection des droits et assortie d’une lettre remise contre signature ou de tout autre moyen propre à établir la preuve de la date d’envoi de cette recommandation et celle de sa réception par l’abonné, la Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet peut, après une procédure contradictoire, prononcer la sanction suivante : une amende prévue pour les contraventions de première classe.

« Le titulaire de l’abonnement au service de communication électronique utilisé pour procéder à la mise à disposition est responsable pécuniairement de l’amende encourue à moins qu’il n’établisse avoir été victime d’une fraude ou de tout autre événement de force majeure ou qu’il apporte tout élément permettant d’établir qu’il n’est pas l’auteur de l’infraction. Lorsque l’abonnement est souscrit par une personne morale, la responsabilité pécuniaire de l’amende incombe, sous les mêmes réserves, au représentant légal de cette personne morale.

« Sans préjudice de la compétence générale des officiers et des agents de police judiciaire, les agents assermentés désignés selon les modalités de l’article L. 331-21 peuvent être spécialement habilités pour constater par procès-verbal les contraventions prévues au présent article et pour requérir les données de nature à permettre l’identification de l’abonné défini à l’alinéa précédent auprès du fournisseur de services de communications électroniques, dans la limite et pour la durée strictement nécessaires à la verbalisation de l’infraction et au recouvrement de l’amende. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à remplacer la sanction de suspension par une amende proportionnée à l'infraction constatée. La suppression de la peine complémentaire de suspension pour infraction de négligence (article 3 bis) de la loi et le passage à une sanction moins lourde via hadopi : c'est parce que l'on supprime la suspension dans ce cas, que l'on peut demander à ce que la peine soit directement prononcée par l'Hadopi et non par le juge. Avec la supression de la suspension, il n'y a plus risque d'atteinte à la liberté d'information et de communication relevée par le Conseil constitutionnel qui justifiait le passage par le juge. Comme on ne passe plus par le juge, on peut prononcer une contravention de catégorie inférieure.

La coupure de l'accès Internet pose des difficultés technologiques insurmontables, sans fondement avec l’utilisation actuelle du Web et ses propriétés intrinsèques. L’identification problématique des adresses IP, la difficulté de leur imputation à un usager unique et la multiplication des supports de réception d’Internet, constituent de fait des freins techniques à l’action de la HADOPI. Il est impossible de supprimer totalement l’accès à Internet à un usager sans supprimer Internet lui-même, en raison de la multiplicité des points d’accès. De plus, l’essor des techniques d’encryptage des données et des contenus rend difficiles les actions de traçage des pirates d’œuvres artistiques sur Internet.

Le principe de suspension d’accès à Internet est par ailleurs contradictoire avec l’objectif du gouvernement de développer l’économie numérique, comme le rappelle le rapport du Centre d’analyse stratégique, remis le 8 juillet 2009 par Alain Bravo, directeur de Supélec. Cette mesure va à l’encontre du droit fondamental à l’accès à Internet – comme composante de la liberté d’expression et de communication –, qui découle formellement de la décision du Conseil constitutionnel du 29 juin 2009 :

« - La liberté de communication et d'expression, énoncée à l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, fait l'objet d'une constante jurisprudence protectrice par le Conseil constitutionnel (voir dernièrement décision n° 2009-577 DC du 3 mars 2009). Cette liberté implique aujourd'hui, eu égard au développement généralisé d'internet et à son importance pour la participation à la vie démocratique et à l'expression des idées et des opinions, la liberté d'accéder à ces services de communication au public en ligne ».

Il apparaît évident que l'accès à Internet doit être un service public universel, sans restriction d’accès, qui plus est impossible à mettre en œuvre d’un point de vue technologique. Retenant le principe de la pénalisation du piratage des œuvres en ligne, le présent amendement propose donc de substituer une amende forfaitaire à la mesure de suspension.