Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDF
APRÈS L'ART. 4 BIS
N° 3
ASSEMBLÉE NATIONALE
17 juillet 2009

PROTECTION PÉNALE DE LA PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE
SUR INTERNET - (n° 1841)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 3

présenté par

M. Dionis du Séjour

----------

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 4 BIS, insérer l'article suivant :

L’article 30-5 du code de l’industrie cinématographique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les stipulations du contrat d'acquisition des droits pour l’exploitation des œuvres cinématographiques par les services de médias audiovisuels à la demande par abonnement ou gratuit peuvent déroger au délai d’exploitation fixé par accord interprofessionnel ou par décret dans les conditions prévues au deuxième alinéa.

« La fixation d'un délai inférieur est subordonnée à la délivrance par le Centre national de la cinématographie, au vu notamment des résultats d'exploitation de l'œuvre cinématographique en salles de spectacles cinématographiques et de l’acquisition des droits pour l’exploitation de l’œuvre cinématographique par un service de télévision, d'une dérogation accordée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Un accord sur la chronologie des médias a été signé par un certain nombre d’organisations professionnelles du cinéma et étendu par un arrêté du Ministre de la Culture et de la Communication en date du …juillet 2009.

Il détermine les délais d’exploitation des films sur les différents supports après leur sortie en salles et a notamment fixé la fenêtre d’exploitation pour les films en vidéo à la demande par abonnement à 36 mois et pour ceux présent sur une offre de vidéo à la demande gratuite à 48 mois.

Or, dans une jurisprudence datant du 11 juillet 1985 (arrêt Cinéthèque contre Fédération Nationale des Cinémas Français), la Cour de justice européenne a considéré que les règles de la chronologie des médias, pour être en conformité avec le droit communautaire, devaient être mesurées et proportionnées à l’objectif de protection des salles de cinéma. En l’occurrence, le délai vidéo, fixé entre 6 mois et 18 mois, avait été validé dans la mesure où il était modulable et pouvait être abaissé à 6 mois par les ayants droit.

Or, l’absence de dérogations possibles pour les œuvres présentes sur les services de VàD par abonnement et sur les services de VàD gratuits pourrait faire courir le risque d’une remise en cause de la nouvelle chronologie des médias par la justice communautaire. Ce risque apparaît d’autant plus grand que les délais d’exploitation sont très éloignés de la sortie des films en salle et ne tiennent nullement compte du principe de la neutralité technologique.

Aussi, nous proposons de renforcer l’offre légale de films en vidéo à la demande, qui est essentielle dans la lutte contre la piraterie, et de conforter l’accord sur la chronologie des médias en prévoyant la possibilité de déroger aux délais fixés dans des conditions limitées et en l’encadrant par une autorisation donnée par le CNC. Un décret en Conseil d’Etat viendra préciser les contours de ces dérogations qui pourraient notamment tenir compte des résultats d’exploitation des films en salles et également de l’acquisition ou non des droits des films par les chaînes de télévision gratuites ou payantes.