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ART. 3
N° 9
ASSEMBLÉE NATIONALE
17 juillet 2009

PROTECTION PÉNALE DE LA PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE
SUR INTERNET - (n° 1841)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 9

présenté par

M. Tardy, M. Bur, M. Lezeau, M. Vanneste, M. Marlin, M. Lazaro, M. Nicolas,
M. Remiller, M. Suguenot et M. Dionis du Séjour

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ARTICLE 3

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« à un service de communication au public en ligne ou de communications électroniques »,

les mots :

« au service de communication au public en ligne ayant servi à commettre l'infraction ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Aujourd'hui, l'accès à internet ne se limite plus à l'internet fixe. L'internet mobile est en plein développement, avec des produits comme l'iphone, qui est un service de communication au public en ligne performant.

Le texte tel qu'il est formulé impose de suspendre tous les accès internet d'une personne condamnée, son accès fixe, celui qui est visé, mais aussi son accès mobile. Quand on connait tous les fonctionnalités qui sont désormais gérées via l'internet mobile, il apparait nécessaire de l'exclure du champ de la sanction. Cela se justifie d'autant plus que ces appareils ne permettent pas de télécharger.