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ART. 3 TER
N° 17 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
17 juillet 2009

PROTECTION PÉNALE DE LA PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE
SUR INTERNET - (n° 1841)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 17 Rect.

présenté par

M. Tardy, M. Bur, M. Lezeau, M. Vanneste, M. Marlin, M. Lazaro, M. Nicolas,
M. Remiller, M. Suguenot et M. Dionis du Séjour

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ARTICLE 3 TER

Rédiger ainsi cet article :

« L'article L. 336-3 du code de la propriété intellectuelle est abrogé. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

La sécurisation d'un accès à internet est très difficile à réaliser techniquement. Une adresse IP peut toujours être piratée, puisqu'il ne s'agit que d'une série de chiffres.

Même pour un spécialiste de l'internet, il est très difficile de prouver qu'un accès a été piraté ou qu'il y a eu usage frauduleux de l'adresse IP. C'est d'ailleurs parce que cette preuve est impossible à fournir que le conseil constitutionnel a considéré que les conditions pour admettre une présomption de culpabilité n'étaient pas réunies.

Après la censure prononcée par la décision 2009-580 DC, l'obligation de sécurisation de l'accès à internet n'a plus aucun sens, car dépourvue de sanctions et ne pouvant pas être sanctionnée sans l'établissement d'une présomption de culpabilité du titulaire de cet accès internet.

Le mieux est encore de mettre fin à cette impasse en supprimant l'obligation pour l'abonné de sécuriser son accès à internet.