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APRÈS L'ART. 3 TER A
N° 19
ASSEMBLÉE NATIONALE
17 juillet 2009

PROTECTION PÉNALE DE LA PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE
SUR INTERNET - (n° 1841)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 19

présenté par

M. Martin-Lalande, M. Dionis du Séjour, M. Lezeau et M. Suguenot

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 3 TER A, insérer l'article suivant :

Avant l’article L. 336-1 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article L. 336-1A ainsi rédigé :

« Art. L.336-1A. – Toute fixation, reproduction, communication au public ou mise à disposition du public par un service de communication au public en ligne ou un service de communications électroniques respectant les dispositions du présent livre constitue un droit fondamental pour les titulaires de l’accès à ces services.

« Aucune restriction, même temporaire, de l’accès à un service de communication au public en ligne et à un service de communications électroniques ne peut être mise en œuvre, même sur décision judiciaire, dès lors qu’elle entraîne une privation disproportionnée du titulaire d’un abonnement à ces services de son droit fondamental à communiquer et à s’exprimer et qu’elle repose sur un défaut de surveillance de cet accès. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Du fait des évolutions technologiques, l’internet est devenu une technologie transversale qui innerve la vie quotidienne de nos concitoyens dans des domaines toujours plus nombreux, de l’éducation à la sécurité en passant par l’entreprise, l’administration et la santé, la culture et la communication.

En octobre 2008, dans le plan « France Numérique 2012 », considérant que l’accès à l’internet est une « condition essentielle d’accès à l’information, à l’éducation, à la formation, aux loisirs, aux services administratifs » et, dès lors, « l’une des conditions d’intégration dans notre économie, notre société, notre démocratie, notre culture », le Gouvernement a fixé l’objectif d’un droit d’accès à l’internet pour chaque Français.

Dans sa décision de principe en date du 10 juin 2009, le Conseil constitutionnel a solennellement considéré que la liberté de communication et d’expression implique, de nos jours, l’accès à internet. Il a ainsi fait de l’accès à l’internet un moyen indispensable pour l’exercice du droit fondamental énoncé à l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme de 1789: la liberté d’expression et de communication.

L’auteur du présent amendement avait lui-même, en mars 2009, lors de la discussion du projet de loi « création et internet », proposé un amendement instaurant en droit français un droit d’accès à l’internet, indispensable notamment dans les domaines de la culture et de la communication couverts par la propriété intellectuelle.

Le but du présent amendement est donc, tout en traduisant l’engagement du Gouvernement dans le droit positif, de garantir solennellement un droit d’accès à l’internet, aujourd’hui reconnu par le Conseil constitutionnel comme une des principales voies d’accès à la culture et à la communication.