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ART. 3 BIS
N° 20
ASSEMBLÉE NATIONALE
17 juillet 2009

PROTECTION PÉNALE DE LA PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE
SUR INTERNET - (n° 1841)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 20

présenté par

M. Martin-Lalande

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ARTICLE 3 BIS

Supprimer cet article.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à supprimer la sanction de suspension de l’accès à l’internet pour le titulaire de l’abonnement auquel est reproché une négligence caractérisée.

Quelle que soit l’infraction – la contrefaçon du droit d’auteur ou des droits voisins, ou bien la négligence caractérisée dans la surveillance de sa connexion internet –, la suspension est une sanction qui comporte beaucoup d’inconvénients. Elle n’est pas applicable rapidement. Elle contraint les fournisseurs d’accès internet à un investissement à usage exclusivement répressif dans les réseaux. Et elle n’est pas à coup sûr compatible avec les orientations européennes.

Les inconvénients de la suspension sont encore aggravés pour sanctionner le cas de la négligence caractérisée, une infraction de nature contraventionnelle.

Faut-il mobiliser un juge, une procédure judiciaire toujours lourde, pour suspendre l’accès internet d’un abonné pendant une ou deux semaines – en tout cas pas plus d’un mois?

La mise en oeuvre de la suspension – une sanction en elle-même lourde de conséquences pour tous les aspects de la vie quotidienne des internautes – aura plus de difficulté à respecter le principe de proportionnalité des délits et des peines dans le cas d’une négligence caractérisée puisqu’il s’agit d’un comportement infractionnel d’une toute autre nature (une contravention) que celui de la contrefaçon (un délit).

Au contraire, l’amende prévue pour les contraventions de 5ème classe sera applicable très rapidement, épargnera aux fournisseurs d’accès internet un investissement à usage exclusivement répressif dans les réseaux, sera – à coup sûr – compatible avec les orientations européennes, et ne portera pas atteinte au principe de la proportionnalité des délits et des peines.