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ART. 3
N° 23
ASSEMBLÉE NATIONALE
17 juillet 2009

PROTECTION PÉNALE DE LA PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE
SUR INTERNET - (n° 1841)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 23

présenté par

M. Suguenot, M. Dionis du Séjour, M. Martin-Lalande et M. Lezeau

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ARTICLE 3

Substituer aux alinéas 2 à 8 les trois alinéas suivants :

« Art. L. 335-7. – Lorsque l’infraction est commise au moyen d’un service de communication au public en ligne ou de communications électroniques, les personnes coupables des infractions prévues aux articles L. 335-2, L. 335-3 et L. 335-4 peuvent être condamnées à une amende prévue pour les contraventions de cinquième classe pour chaque acte de mise à disposition du public sur un réseau de communications électroniques par un non professionnel, d’une œuvre de l’esprit, à titre gratuit et occasionnel, sans l’autorisation des titulaires de droits lorsque celle-ci est exigée.

« Le titulaire de l’abonnement au service de communication électronique utilisé pour procéder à la mise à disposition est responsable pécuniairement de l’amende encourue à moins qu’il n’établisse avoir été victime d’une fraude ou de tout autre évènement de force majeure ou qu’il apporte tous éléments permettant d’établir qu’il n’est pas l’auteur de l’infraction. Lorsque l’abonnement est souscrit par une personne morale, la responsabilité pécuniaire de l’amende incombe, sous les mêmes réserves, au représentant légal de cette personne morale.

« Sans préjudice de la compétence générale des officiers et des agents de police judiciaire, les agents assermentés désignés selon les modalités de l’article L. 331-2 peuvent être spécialement habilités pour constater par procès-verbal les contraventions prévues au présent article, et pour requérir les données de nature à permettre l’identification de l’abonné auprès du fournisseur de services de communications électroniques, dans la limite et pour la durée strictement nécessaires à la verbalisation de l’infraction et au recouvrement de l’amende. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’application d’une amende serait plus adaptée au cas de la contrefaçon en ligne de masse.

Cette sanction, techniquement plus simple à mettre en œuvre que la suspension, ne comporte pas d’effets de bord similaires (suspension corrélative du téléphone, de la télévision, ...). Cette réponse à un phénomène de masse est aujourd’hui à la fois parfaitement gérée par les pouvoirs publics et bien acceptée par le corps social.

Cette amende ne serait applicable qu’aux cas les plus simples de contrefaçon en ligne, imputables à des particuliers, non professionnels, à l’encontre desquels il serait vraisemblablement impossible d’obtenir une condamnation pénale en l’absence de preuve de l’élément intentionnel du délit.

Elle pourrait être prononcée notamment dans les cas où la suspension de l’internet serait impossible techniquement à mettre en œuvre (cas d’une suspension d’un internaute non dégroupé où la suspension de l’internet n’est pas possible à mettre en œuvre sans également couper la télévision et/ou le téléphone).

Elle respecte enfin, totalement, les libertés individuelles en permettant à la personne incriminée d'être entendue par le juge et, ainsi, de pouvoir lui exposer ses arguments.