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ART. 3 TER
N° 26
ASSEMBLÉE NATIONALE
17 juillet 2009

PROTECTION PÉNALE DE LA PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE
SUR INTERNET - (n° 1841)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 26

présenté par

M. Suguenot et M. Lezeau

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ARTICLE 3 TER

Rédiger ainsi cet article :

« Le dernier alinéa de l’article L. 336-3 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :

« Le manquement par négligence caractérisée de la personne titulaire de l'accès à l'obligation définie au premier alinéa ayant permis à un tiers de commettre l’une des infractions prévues aux articles L. 335-2, L. 335-3 et L. 335-4, alors que la personne a été préalablement avertie par la commission de protection des droits conformément à l’article L. 331-26, est puni de l’amende prévue par les contraventions de la cinquième classe. ». »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Dans sa version actuelle, cet article crée une peine complémentaire d’un mois maximum de suspension de l’accès internet en cas de négligence de surveillance de son accès ayant permis des actes de téléchargement illicite par des tiers.

L’institution d’une telle peine complémentaire est inefficace et donc inutile, et son exécution se révèlera impossible à être réellement contrôlée. En effet :

- L’effet dissuasif de la peine est minime : un mois maximum de suspension d’internet (à comparer à l’amende de 1500 euros)

- Cette dissuasion serait d’autant plus faible que le risque, pour un abonné suspendu qui se réabonnerait pendant le temps de sa suspension, d’être pris est quasi-nul : la sanction ne peut pas être connu du nouvel opérateur et l’Hadopi n’est pas prévenu du réabonnement ! A moins de pirater pendant le mois de suspension et d’être repéré, l’abonné ne sera pas inquiété.

- En revanche, elle est source de complication pour les opérateurs qui doivent l’exécuter, prévenir l’Hadopi de sa mise en œuvre, mais aussi pour l’Hadopi qui devra surveiller sa mise en œuvre sans en avoir les moyens et devra effacer les traces de cette « condamnation ».

Une telle peine complémentaire devrait donc être remplacée par l’infraction de négligence punissable de l’amende de 5e classe (1500 euros)