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ART. 3
N° 44
ASSEMBLÉE NATIONALE
17 juillet 2009

PROTECTION PÉNALE DE LA PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE
SUR INTERNET - (n° 1841)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 44

présenté par

M. Christian Paul, M. Blisko, M. Gaubert, M. Caresche, Mme Andrieux, M. Bianco,
M. Cahuzac, M. Cohen, M. Destot, M. Duron, Mme Gaillard, M. Grellier,
M. Jalton, M. Lamy, M. Lesterlin, Mme Massat, M. Muet, M. Perez, M. Rouquet,
M. Chambefort, Mme Orliac, Mme Marisol Touraine et M. Viollet

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ARTICLE 3

Substituer aux alinéas 4 et 5 l’alinéa suivant :

« Les contrats portant sur des offres composites mentionnent les parts respectives des différents services dans le prix de l’abonnement. La suspension de l’accès à un service de communication au public en ligne en tant que peine complémentaire suspend le versement de la part du prix y afférent pendant la durée de la sanction. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement rétabli le texte tel qu’il a été adopté par l’Assemblée Nationale en première lecture sur le texte « HADOPI 1 ».

Selon le présent projet de loi, les abonnés qui verront leur connexion internet suspendue devront continuer à payer leur abonnement ou alors prendre en charge les frais de résiliation. C’est donc une double peine qui s’applique : la coupure de l’accès internet et le paiement, comme une sorte d’amende, d’un service qui n’est plus rendu. Par ailleurs, les internautes sanctionnés ne pourront souscrire un nouvel abonnement auprès d’un autre fournisseur de service pendant la période de suspension.

Rien ne justifie que les abonnés sanctionnés continuent à payer leur abonnement aux fournisseurs d’accès qui ne fourniront plus aucune prestation internet.

Cet amendement a donc pour objet la suppression de cette peine pécuniaire.