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ART. 3 BIS
N° 77
ASSEMBLÉE NATIONALE
17 juillet 2009

PROTECTION PÉNALE DE LA PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE
SUR INTERNET - (n° 1841)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 77

présenté par

M. Françaix, Mme Lebranchu, M. Mallot, M. Tourtelier, M. Bartolone,
M. Bourguignon, M. Claeys, M. Delebarre, M. Dupré, Mme Fioraso,
M. Gorce, M. Idiart, M. Kucheida, M. Lefait, M. Letchimy, Mme Maquet,
M. Migaud, M. Pajon, Mme Reynaud, M. Sirugue, M. Vergnier et Mme Taubira

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ARTICLE 3 BIS

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Aucune sanction ne peut être prise sur le fondement du présent article pour des faits concernant une œuvre ou un objet protégé dont au moins un des ayants droits réside dans un État étranger ou un territoire situé hors de France à régime fiscal privilégié, mentionné par l’article 238 A du code général des impôts. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement reprend une disposition qui a été adoptée par les deux chambres avant d’être supprimée du fait de la censure du Conseil Constitutionnel.

Le Président de la commission des lois de l’Assemblée Nationale a mis en avant, dans l’exposé de sa proposition, « qu’il ne serait pas conforme à l’intérêt général que le contribuable français soit conduit à financer un mécanisme bénéficiant à des ayants droit qui résident dans des paradis fiscaux dans le but de soustraire tout ou partie de leurs ressources au fisc. »

Par conséquent, le présent amendement prévoit explicitement que les œuvres des ayants droit résidant dans des paradis fiscaux ne pourront être protégées par le mécanisme de sanction de cet article.