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ART. 3 BIS
N° 86
ASSEMBLÉE NATIONALE
17 juillet 2009

PROTECTION PÉNALE DE LA PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE
SUR INTERNET - (n° 1841)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 86

présenté par

M. Françaix, Mme Lebranchu, M. Mallot, M. Tourtelier, M. Bartolone,
M. Bourguignon, M. Claeys, M. Delebarre, M. Dupré, Mme Fioraso,
M. Gorce, M. Idiart, M. Kucheida, M. Lefait, M. Letchimy, Mme Maquet,
M. Migaud, M. Pajon, Mme Reynaud, M. Sirugue, M. Vergnier et Mme Taubira

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ARTICLE 3 BIS

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Les personnes morales ne sont pas responsables pénalement de l’infraction définie au premier alinéa de cet article commise à partir de leur adresse IP ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les collectivités territoriales ou encore les universités mettent à disposition du public des réseaux Wifi par nature ouverts. Ainsi, les citoyens peuvent se connecter à internet dans une bibliothèque municipale ou encore un jardin public sans qu’il soit possible pour la personne publique de vérifier l’usage fait de sa ligne.

Ce phénomène de réseau ouvert à tous est massif. Il y aurait environ 400 points d’accès Wi-fi à Paris et presque un million de points d’accès gratuit en France que ce soit dans les mairies, administrations, hôpitaux, lycées, résidences universitaires, gares, aéroports, hôtels, etc.

Dans le cas des entreprises, la Cnil a fait part de ses inquiétudes quant à une surveillance individualisée des employés du fait de l’obligation pour l'employeur de surveiller l’utilisation de sa ligne internet.

Enfin, il ne faut pas sous-estimer les conséquences économiques et sociales découlant de la suspension de l'abonnement internet d'une entreprise ou d'une collectivité locale en cas d’usage jugé illicite de leur ligne internet.

Pour l’ensemble de ces raisons, cet amendement propose d’exclure les personnes morales de l’obligation de surveillance de leur accès internet et donc des sanctions possibles.