Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDF
AVANT L'ART. PREMIER
N° 179
ASSEMBLÉE NATIONALE
17 juillet 2009

PROTECTION PÉNALE DE LA PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE
SUR INTERNET - (n° 1841)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 179

présenté par

Mme Billard, M. Brard
et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine

----------

ARTICLE ADDITIONNEL

AVANT L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant :

L’article L. 321-10 du code de la propriété intellectuelle est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les sociétés de perception et de répartition des droits des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des artistes-interprètes ont également la faculté d’autoriser la mise à disposition du public à des fins commerciales des fichiers numériques de phonogrammes ou de vidéogrammes par voie de licence collective étendue.

« Les modalités contractuelles et le montant de la rémunération perçue au titre de la licence collective étendue sont fixés selon les dispositions prévues aux articles L. 131-4, L. 214-1 et L. 214-3 du présent code.

« La licence collective étendue bénéficie à l’ensemble des ayants droit associés ou non de la société signataire. Les ayants droit peuvent s’opposer individuellement au bénéfice d’une licence collective étendue, pour tout ou partie de leurs œuvres, phonogrammes ou vidéogrammes. Une fois ce droit notifié à la société ayant mis en œuvre ladite licence, cette dernière s’engage à communiquer l’information dans le mois qui suit aux utilisateurs signataires de la licence collective étendue. Les utilisateurs s’engagent alors à ne plus diffuser, sous quarante-huit heures, les œuvres en question ou à engager des négociations individualisées avec l’ayant droit concerné. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement propose d’instaurer, comme dans les pays d’Europe du Nord, un système de licence collective étendue. Il s’agit en réalité d’étendre un système déjà utilisé en France pour la diffusion de certaines œuvres protégées, notamment les œuvres musicales par les radios (article L. 131-10 sous sa forme actuelle). En étendant ce type d’accord à l’Internet, le présent amendement rend possible l’émergence de nouvelles offres.