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PROTECTION PÉNALE DE LA PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE
SUR INTERNET - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Le Bouillonnec, Mme Lemorton, Mme Faure, M. Gaubert, M. Deguilhem,
M. Balligand, M. Boucheron, M. Cathala, Mme Delaunay, M. Jean-Louis Dumont,
M. Facon, M. Glavany, Mme Hurel, M. Giraud, M. Jung, M. Le Bris,
M. Lurel, M. Mesquida, Mme Oget, M. Queyranne, Mme Robin-Rodrigo,
M. Sapin et M. Valls
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ARTICLE
Substituer à l’alinéa 3 les deux alinéas suivants :
« 2° L’article L. 331-25 est ainsi rédigé :
« Art. L. 331-25. – Les missions de la commission de protection des droits définies aux articles L. 331-21 et L. 331-21-1 sont encadrées par l’autorité judicaire ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Alors que de nouveaux pouvoirs important relevant de la police judiciaire sont accordés aux membres de la commission de protection des droits ainsi qu’à leurs agents habilités et assermentés, cet alinéa vient « débrider » la loi « HADOPI 1 ». En effet, il supprime une disposition qui soulignait que « les mesures prises par la commission de protection des droits sont limitées à ce qui est nécessaire pour mettre un terme au manquement à l'obligation définie à l'article L. 336-3 ».
Ainsi, plus aucune limite au champ d’action de la HADOPI n’est déterminée.
Par conséquent, cet amendement tend à fixer la garantie essentielle permettant de limiter l’action de la commission de protection des droits : son encadrement par l’autorité judiciaire. Tel serait le cas de ses pouvoirs de police judiciaire (nouvel article L.331-21-1) ainsi que de sa mission définie à l’article L.331-21 suite à l’adoption du texte « HADOPI 1 » (reçu des saisines des ayants droit, examen des faits, obtention de tous les documents et informations nécessaires notamment auprès des fournisseurs d’accès).