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ART. 3
N° 281
ASSEMBLÉE NATIONALE
17 juillet 2009

PROTECTION PÉNALE DE LA PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE
SUR INTERNET - (n° 1841)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 281

présenté par

Mme Boulestin, M. Brottes, M. Pupponi, Mme Marcel, Mme Fourneyron,
M. Bascou, Mme Bousquet, Mme Clergeau, M. Deluga, M. Yves Durand,
M. Forgues, Mme Got, Mme Imbert, Mme Lacuey, M. Lemasle, M. Likuvalu,
M. Marsac, M. Montebourg, Mme Pau-Langevin, M. Rodet, M. Rogemont,
M. Terrasse et M. Vézinhet

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ARTICLE 3

À l’alinéa 6, après le mot :

« notification, »,

insérer les mots :

« sauf circonstance particulière justifiant un allongement de ce délai, ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les opérateurs de communications électroniques sont dans l’incapacité actuellement de suspendre uniquement la connexion Internet sans affecter d’autres services (téléphone, télévision) dans les zones non dégroupées notamment. Ils s’exposent, par ailleurs, à des sanctions s’ils n’assurent pas le maintien de l’accès aux numéros d’urgence. Pour éviter les risques d’interruption de ces services indispensables, il convient d’autoriser l’allongement du délai de quinze jours prévu à cet alinéa, afin de permettre aux opérateurs de communications électroniques de mettre en œuvre la suspension de l’accès à Internet sans couper l’usage du téléphone.