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ART. 3 BIS
N° 323
ASSEMBLÉE NATIONALE
17 juillet 2009

PROTECTION PÉNALE DE LA PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE
SUR INTERNET - (n° 1841)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 323

présenté par

M. Le Bouillonnec, Mme Lemorton, Mme Faure, M. Gaubert, M. Deguilhem,
M. Balligand, M. Boucheron, M. Cathala, Mme Delaunay, M. Jean-Louis Dumont,
M. Facon, M. Glavany, Mme Hurel, M. Giraud, M. Jung, M. Le Bris,
M. Lurel, M. Mesquida, Mme Oget, M. Queyranne, Mme Robin-Rodrigo,
M. Sapin et M. Valls

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ARTICLE 3 BIS

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« d’envoi »,

les mots :

« de réception ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La sanction prévue par cet article vise l’internaute accusé de « négligence caractérisée » alors que celui-ci aura été prévenu préalablement par la HADOPI par une lettre d’avertissement avec accusé de réception ou preuve de la date d’envoi. La réception par la personne n’est donc pas garantie. Cet amendement a pour objet de préciser que la réception des recommandations doit pouvoir être prouvée par la HADOPI.