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ART. PREMIER QUINQUIES
N° 589
ASSEMBLÉE NATIONALE
17 juillet 2009

PROTECTION PÉNALE DE LA PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE
SUR INTERNET - (n° 1841)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 589

présenté par

Mme Erhel, M. Vidalies, Mme Crozon, Mme Lepetit, M. Baert, M. Bono,
Mme Carrillon-Couvreur, Mme Darciaux, M. Dumas, M. Fabius, M. Gille,
Mme Girardin, M. Hollande, M. Juanico, M. Lebreton, M. Loncle, M. Michel Ménard,
M. Néri, Mme Quéré, M. Renucci, M. Sainte-Marie,
M. Vallini et M. Villaumé

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ARTICLE PREMIER QUINQUIES

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« II. – Après le premier alinéa de l’article L. 331-37 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-669 du 12 juin 2009, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les données enregistrées sont automatiquement effacées à la fin de la procédure liant l’abonné et la Haute autorité ».

« III. – En conséquence, après le mot : « enregistrées », la fin du quatrième alinéa du même article est supprimée. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le traitement automatisé de données à caractère personnel créé par la loi « HADOPI 1 » portant sur les internautes en cours de procédure devant la HADOPI.

La durée de conservation de telles données personnelles ne doit pas excéder la période pendant laquelle l’abonné fait l’objet d’une mesure de la part de la HADOPI. Laisser à un décret en Conseil d’Etat le soin de fixer le délai de conservation n’est pas satisfaisant, d’autant plus que le délai suggéré (trois ans selon le rapporteur de la commission des lois lors du texte « HADOPI 1 ») est excessif.

Il est nécessaire de rappeler les prescriptions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés qui soumettent la mise en œuvre des traitements de données à caractère personnel au respect notamment des conditions suivantes :

« 4° Elles sont exactes, complètes et, si nécessaire, mises à jour ; les mesures appropriées doivent être prises pour que les données inexactes ou incomplètes au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou traitées soient effacées ou rectifiées ;

5° Elles sont conservées sous une forme permettant l'identification des personnes concernées pendant une durée qui n'excède pas la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont collectées et traitées. »