Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDF
ART. 2
N° 621
ASSEMBLÉE NATIONALE
17 juillet 2009

PROTECTION PÉNALE DE LA PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE
SUR INTERNET - (n° 1841)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 621

présenté par

M. Bloche, M. Ayrault, Mme Batho, Mme Hoffman-Rispal, Mme Martinel, Mme Adam,
M. Bataille, M. Cacheux, M. Cocquempot, M. Derosier, Mme Duriez,
M. Fruteau, M. Goua, M. Issindou, M. Lambert, M. Jean-Claude Leroy,
M. Philippe Martin, M. Moscovici, M. Peiro, M. Roman, M. Jean-Louis Touraine et Mme Berthelot

----------

ARTICLE 2

Supprimer les alinéas 3 à 5.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Ces alinéas ont pour objet le recours aux ordonnances pénales pour le délit de contrefaçon prévu aux articles L.335-2, L. 335-3 et L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle, commis au moyen d’un service de communication au public en ligne.

Cet amendement vise la suppression de cette possibilité. En effet, la nécessité de recours au juge, suite à la décision du conseil constitutionnel du 10 juin 2009, ne doit se faire a minima.

L’ordonnance pénale est une procédure écrite et non contradictoire. L’auteur des faits reprochés n’est à aucun moment entendu.

En outre, l’ordonnance pénale n’est possible que lorsqu’il « résulte de l'enquête de police judiciaire que les faits reprochés au prévenu sont établis » (article 495 du code de procédure pénale). La difficulté de l’établissement des faits en matière de téléchargement illégal devrait conduire à exclure cette procédure.

De plus, la lourdeur des peines encourues est incompatible avec cette procédure. Le Conseil constitutionnel a jugé, dans sa décision du 10 juin 2009, que le droit de se connecter à internet relève de l’exercice de la liberté de communication et d’expression protégée par la déclaration universelle des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789.

Enfin, rien ne justifie des traitements différents selon la façon dont est commis le délit de contrefaçon : procédure classique pour le délit de contrefaçon « ordinaire », ordonnance pénale pour le délit de contrefaçon commis au moyen d’un service de communication au public en ligne.

Par conséquent, le caractère expéditif et inadapté ainsi que les faibles garanties pour la défense de cette procédure ne peuvent être acceptés par les rédacteurs de cet amendement.