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ART. 2
N° 633
ASSEMBLÉE NATIONALE
17 juillet 2009

PROTECTION PÉNALE DE LA PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE
SUR INTERNET - (n° 1841)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 633

présenté par

M. Gagnaire, M. Dosière, Mme Le Loch, M. Jean-Marie Le Guen, M. Urvoas,
M. Bacquet, M. Boisserie, M. Carcenac, M. Cuvillier, M. Giacobbi, M. Dufau,
M. Emmanuelli, Mme Génisson, M. Habib, M. Jibrayel, M. Launay, Mme Lignières-Cassou,
Mme Mazetier, M. Nayrou, Mme Pinville, M. Plisson, M. Roy et M. Valax

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ARTICLE 2

Supprimer l’alinéa 5.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet alinéa crée une procédure dérogatoire concernant la procédure d’ordonnance pénale. En effet, en cas de délit de contrefaçon commis au moyen d’un service de publication en ligne, les « parties victimes » pourront obtenir dans le cadre de cette procédure des dommages et intérêts, alors même qu’en l’état du droit le recours à l’ordonnance pénale bloque une telle demande.

Cette possibilité, ajoutée par amendement du rapporteur, n’est pas nécessaire puisque les ayants droits seront avertis des éventuelles saisines de l'autorité judiciaire par la HADOPI ce qui leur permettra de se porter partie civile et ainsi déclencher la procédure ordinaire.

Cumuler de manière dérogatoire au droit commun la procédure expéditive sans audience de l’ordonnance pénale avec la constitution de partie civile et allocation de dommages et intérêts est disproportionné et en rien justifié par le délit en cause.