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PROTECTION PÉNALE DE LA PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE
SUR INTERNET - (n°
Commission |
|
Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Mathus, M. Jean-Michel Clément, Mme Bouillé, M. Chanteguet, M. Le Roux,
Mme Biémouret, M. Cambadélis, Mme Coutelle, M. Dray, M. Eckert, M. Garot,
Mme Guigou, M. Janquin, Mme Langlade, M. Liebgott, Mme Jeanny Marc, M. Mathon,
M. Charasse, M. Nauche, Mme Pérol-Dumont, M. Rousset, M. Vaillant et M. Vuilque
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ARTICLE
Supprimer cet article.
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet article crée l’article L.335-7 dans le code de la propriété intellectuelle qui s’insère dans le chapitre consacré aux dispositions pénales relatives à la protection du droit d’auteur et des droits voisins. Il y est prévu la suspension de l’accès à internet pour une durée maximale d’un an comme peine complémentaire du délit de contrefaçon (puni par 3 ans d'emprisonnement et 300 000 euros d’amende) lorsque l’infraction est commise au moyen d’un service de communication au public en ligne ou de communications électroniques.
Cet article vient en contradiction avec les objectifs affichés du Gouvernement lors des débats sur la loi « HADOPI 1 » qui jugeait alors les peines pour délit de contrefaçon disproportionnées. A contrario, le présent projet de loi les valide et les complète.
Par ailleurs, le rétablissement de la surveillance des communications électroniques, explicitement exclu lors des débats sur la loi « HADOPI 1 » est inacceptable.
Par conséquent, le présent amendement a pour objet la suppression de cet article.