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ART. 3
N° 702
ASSEMBLÉE NATIONALE
17 juillet 2009

PROTECTION PÉNALE DE LA PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE
SUR INTERNET - (n° 1841)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 702

présenté par

Mme Erhel, M. Vidalies, Mme Crozon, Mme Lepetit, M. Baert, M. Bono,
Mme Carrillon-Couvreur, Mme Darciaux, M. Dumas, M. Fabius, M. Gille,
Mme Girardin, M. Hollande, M. Juanico, M. Lebreton, M. Loncle, M. Michel Ménard,
M. Néri, Mme Quéré, M. Renucci, M. Sainte-Marie,
M. Vallini et M. Villaumé

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ARTICLE 3

À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« ou de communications électroniques ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le projet de loi issu de la commission des affaires culturelles a supprimé le terme de « communications électroniques » dans la première partie de l’article 3 mais non dans la seconde. Il en résulte que la sanction consiste en une suspension de l’accès à internet mais aussi à tout service de communication électronique.

Une telle sanction n’existait pas dans « Hadopi 1 » où il était prévu « uniquement » une suspension de l’accès au service de communication au public en ligne.

Le choix de mentionner les communications électroniques est lourd de sens. En effet, le code des postes et des communications électroniques définit les communications électroniques comme « les émissions, transmissions ou réceptions de signes, de signaux, d'écrits, d'images ou de sons, par voie électromagnétique. »

Il est nécessaire d’exclure tout risque de suspension abusive comme celle de la consultation de sa messagerie ou de tout site à partir de n’importe quel accès internet (cybercafé, bibliothèque,etc.). C’est ce que pourrait sous-entendre une telle mention.