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ART. 3
N° 722
ASSEMBLÉE NATIONALE
17 juillet 2009

PROTECTION PÉNALE DE LA PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE
SUR INTERNET - (n° 1841)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 722

présenté par

Mme Billard, M. Brard
et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine

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ARTICLE 3

À l’alinéa 6, après le mot :

« notification, »,

insérer les mots :

« sauf circonstance particulière justifiant un allongement de ce délai, ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Dans les zones non couvertes par le dégroupage, le risque d’altération des services de téléphonie et de télévision particulièrement important.

Les opérateurs de communications électroniques s’exposant à des sanctions administratives voire pénales s’ils n’assurent pas une certaine qualité de service (notamment la permanence du service téléphonique et l’accès aux numéros d’urgence), il est nécessaire de prévoir des exceptions au délai imparti aux opérateurs pour la mise en œuvre de la suspension. Ce délai permettra à ces derniers de s’assurer que le service de téléphonie ne sera pas altéré par une suspension de l’accès à Internet, ou de prendre les mesures nécessaires à la prévention de ces altérations.