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ART. 3 BIS
N° 759
ASSEMBLÉE NATIONALE
17 juillet 2009

PROTECTION PÉNALE DE LA PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE
SUR INTERNET - (n° 1841)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 759

présenté par

Mme Billard, M. Brard
et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine

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ARTICLE 3 BIS

Supprimer cet article.

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 3 bis, en créant une infraction de négligence de surveillance de sa connexion Internet, fait peser une présomption de culpabilité sur l’internaute, contraire au principe de présomption d’innocence.

Le Conseil constitutionnel dans sa décision du 10 juin 2009 sur la loi « Création et internet » qui définissait déjà une infraction en manquements à l’obligation de surveillance, rappelait qu’une telle définition « instituerait une présomption de culpabilité et porterait une atteinte caractérisée aux droits de la défense ». Les dispositions qui s’y rapportaient avaient été censurées au motif qu’une présomption de culpabilité en matière répressive n’était envisageable « qu’à titre exceptionnel, notamment en matière contraventionnelle dès lors qu'est assuré le respect des droits de la défense ».

Le projet de décret prévoyant de punir le titulaire d’un abonnement internet qui aura « laissé par négligence, au moyen de son accès à Internet, un tiers commettre une des infractions prévues aux articles L 335-2, L 335-3 et L 335-4 (du CPLA)» vise à contourner cette censure en créant une telle contravention, alors même que la preuve à apporter de sa « non négligence » sera très difficile à apporter.

Les auteurs de cet amendement s’opposent à cette démarche de contournement d’une décision constitutionnelle.