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ART. PREMIER
N° 770
ASSEMBLÉE NATIONALE
17 juillet 2009

PROTECTION PÉNALE DE LA PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE
SUR INTERNET - (n° 1841)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 770

présenté par

M. Christian Paul, M. Blisko, M. Gaubert, M. Caresche, Mme Andrieux, M. Bianco,
M. Cahuzac, M. Cohen, M. Destot, M. Duron, Mme Gaillard, M. Grellier,
M. Jalton, M. Lamy, M. Lesterlin, Mme Massat, M. Muet, M. Perez, M. Rouquet,
M. Chambefort, Mme Orliac, Mme Marisol Touraine et M. Viollet

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ARTICLE PREMIER

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Leurs procès-verbaux ne valent qu'à titre de simples renseignements. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement reprend l’article 430 du code de procédure pénale qui dispose que « sauf dans le cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux et les rapports constatant les délits ne valent qu'à titre de simples renseignements. »