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PROTECTION PÉNALE DE LA PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE
SUR INTERNET - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Gagnaire, M. Dosière, Mme Le Loch, M. Jean-Marie Le Guen, M. Urvoas,
M. Bacquet, M. Boisserie, M. Carcenac, M. Cuvillier, M. Giacobbi, M. Dufau,
M. Emmanuelli, Mme Génisson, M. Habib, M. Jibrayel, M. Launay, Mme Lignières-Cassou,
Mme Mazetier, M. Nayrou, Mme Pinville, M. Plisson, M. Roy et M. Valax
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ARTICLE
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Leurs procès-verbaux ne valent qu'à titre de simples renseignements. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement reprend l’article 430 du code de procédure pénale qui dispose que « sauf dans le cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux et les rapports constatant les délits ne valent qu'à titre de simples renseignements. »