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ART. PREMIER
N° 773
ASSEMBLÉE NATIONALE
17 juillet 2009

PROTECTION PÉNALE DE LA PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE
SUR INTERNET - (n° 1841)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 773

présenté par

Mme Erhel, M. Vidalies, Mme Crozon, Mme Lepetit, M. Baert, M. Bono,
Mme Carrillon-Couvreur, Mme Darciaux, M. Dumas, M. Fabius, M. Gille,
Mme Girardin, M. Hollande, M. Juanico, M. Lebreton, M. Loncle, M. Michel Ménard,
M. Néri, Mme Quéré, M. Renucci, M. Sainte-Marie,
M. Vallini et M. Villaumé

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ARTICLE PREMIER

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Leurs procès-verbaux ne valent qu'à titre de simples renseignements. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement reprend l’article 430 du code de procédure pénale qui dispose que « sauf dans le cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux et les rapports constatant les délits ne valent qu'à titre de simples renseignements. »