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ART. PREMIER
N° 777
ASSEMBLÉE NATIONALE
17 juillet 2009

PROTECTION PÉNALE DE LA PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE
SUR INTERNET - (n° 1841)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 777

présenté par

Mme Boulestin, M. Brottes, M. Pupponi, Mme Marcel, Mme Fourneyron,
M. Bascou, Mme Bousquet, Mme Clergeau, M. Deluga, M. Yves Durand,
M. Forgues, Mme Got, Mme Imbert, Mme Lacuey, M. Lemasle, M. Likuvalu,
M. Marsac, M. Montebourg, Mme Pau-Langevin, M. Rodet, M. Rogemont,
M. Terrasse et M. Vézinhet

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ARTICLE PREMIER

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Leurs procès-verbaux ne valent qu'à titre de simples renseignements. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement reprend l’article 430 du code de procédure pénale qui dispose que « sauf dans le cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux et les rapports constatant les délits ne valent qu'à titre de simples renseignements. »