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ART. 3
N° 796
ASSEMBLÉE NATIONALE
17 juillet 2009

PROTECTION PÉNALE DE LA PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE
SUR INTERNET - (n° 1841)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 796

présenté par

M. Bloche, M. Ayrault, Mme Batho, Mme Hoffman-Rispal, Mme Martinel, Mme Adam,
M. Bataille, M. Cacheux, M. Cocquempot, M. Derosier, Mme Duriez,
M. Fruteau, M. Goua, M. Issindou, M. Lambert, M. Jean-Claude Leroy,
M. Philippe Martin, M. Moscovici, M. Peiro, M. Roman, M. Jean-Louis Touraine et Mme Berthelot

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ARTICLE 3

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Aucune décision de suspension ne peut être prononcée si celle-ci provoque une dégradation du service de téléphonie ou de télévision ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La suspension de l’accès internet, en tant que sanction, ne doit pas affecter la réception des autres services que sont la télévision et la téléphonie dans le cas d’offres composites. En effet, l’accès à tout moment aux services d’urgence est une obligation légale. Ces services ne pourront être suspendus selon le présent projet de loi mais une éventuelle altération de ceux-ci doit être également prise en compte.