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PROTECTION PÉNALE DE LA PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE
SUR INTERNET - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
Mme Billard, M. Brard
et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine
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ARTICLE
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis A À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 331-26, les mots : « et par l'intermédiaire de la personne dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne ayant conclu un contrat avec l'abonné » sont supprimés. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Ce morceau de phrase est bavard car redondant. Dès lors que la commission envoie à l'abonné la recommandation, « par la voie électronique », c'est forcément « par l'intermédiaire de la personne dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne ayant conclu un contrat avec l'abonné ».
En outre, la commission de protection des droits de la Haute autorité agissant sur saisine d'agents assermentés doit envoyer à l'abonné la recommandation par ses propres moyens par voie électronique et non par l'intermédiaire des fournisseurs d'accès privés. En effet, la recommandation ne pouvant même pas être contesté par l'abonné quant à son bien-fondé, le fournisseur d’accès n'a pas à être utilisé comme intermédiaire de la transmission.