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ART. 27
N° 41
ASSEMBLÉE NATIONALE
20 juillet 2009

ÉVOLUTION INSTITUTIONNELLE DE LA
NOUVELLE-CALÉDONIE ET DE MAYOTTE - (n° 1843)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 41

présenté par

M. Yanno et M. Frogier

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ARTICLE 27

Supprimer les alinéas 19 et 20.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le 3° bis de l’article 27 insère un article 136-1 au sein de la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, lequel impose au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de transmettre au congrès tout projet de décision relatif :

1° Aux participations de la Nouvelle-Calédonie au capital des sociétés mentionnées à l'article 53 ;

2° Aux opérations d'acquisition, de cession ou de transfert de biens immobiliers réalisées par la Nouvelle-Calédonie ;

Si elle s’inscrit dans le cadre d'une démarche de transparence, cette modification paraît cependant inutile, car c’est le congrès qui autorise les prises de participation de la Nouvelle-Calédonie au capital des sociétés mentionnées à l'article 53, ainsi que les opérations d'acquisition, de cession ou de transfert de biens immobiliers réalisées par la Nouvelle-Calédonie (le gouvernement n’est que gestionnaire des biens, il ne peut pas prendre des actes de dispositions).