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APRÈS L'ART. 33
N° 72
ASSEMBLÉE NATIONALE
20 juillet 2009

ÉVOLUTION INSTITUTIONNELLE DE LA
NOUVELLE-CALÉDONIE ET DE MAYOTTE - (n° 1843)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 72

présenté par

M. Yanno et M. Frogier

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 33, insérer l'article suivant :

I. – L’article 101 de la loi organique précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un membre du congrès ne peut prendre part à l’adoption d’une loi du pays s’il est directement intéressé à l’affaire qui en fait l’objet, soit en son nom personnel, soit comme mandataire. »

II. – L’article 204 de la même loi organique est complété par un VIII ainsi rédigé :

« VIII. – Sont illégales :

« 1° Les délibérations ou actes auxquels ont pris part un ou plusieurs membres du gouvernement, du congrès ou des assemblées de province intéressés à l’affaire qui en fait l’objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires ;

« 2° Les décisions et délibérations par lesquelles la Nouvelle-Calédonie ou une province renonce, soit directement, soit par une clause contractuelle, à exercer toute action en responsabilité à l’égard de toute personne physique ou morale qu’elle rémunère sous quelque forme que ce soit. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il est proposé de rendre expressément applicables aux actes de la Nouvelle-Calédonie et des provinces le principe – applicable à l’ensemble des collectivités de la République - de l’illégalité des actes à l’élaboration desquels ont concouru des élus intéressés.

1° pour les lois du pays, la participation, à leur adoption, d’élus intéressés, désormais prohibée par la loi organique, sera une cause d’inconstitutionnalité « externe » (il ne peut être question d’ »illégalité » pour une loi du pays) ;

2° pour les autres actes de la Nouvelle-Calédonie et pour ceux des provinces, cette participation sera une cause d’illégalité (nouveau VIII1° de l’article 204).

Il est également prévu d’interdire, pour la Nouvelle-Calédonie et les provinces la renonciation à exercer une action en responsabilité à l’égard de toute personne physique ou morale qu’elle rémunère sous quelque forme que ce soit, là encore prévue par le droit commun des collectivités territoriales.