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Amendement permettant l'application des dispositions

des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement

ART. 27 QUATER
N° 80
ASSEMBLÉE NATIONALE
20 juillet 2009

ÉVOLUTION INSTITUTIONNELLE DE LA
NOUVELLE-CALÉDONIE ET DE MAYOTTE - (n° 1843)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 80

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE 27 QUATER

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« À défaut d’élection du vice-président dans les sept jours suivant la notification du résultat de l’élection du président du Gouvernement au président du congrès et au haut-commissaire, les membres du Gouvernement exercent leurs fonctions. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à éviter tout blocage de l’action du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie dans le cas où la désignation du vice-président se révèlerait difficile, tout en laissant un délai raisonnable aux membres du Gouvernement pour élire leur vice-président.