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ART. 23
N° 53
ASSEMBLÉE NATIONALE
2 octobre 2009

OUVERTURE À LA CONCURRENCE DES JEUX D'ARGENT EN LIGNE - (n° 1860)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 53

présenté par

M. Perruchot, M. Dionis du Séjour, M. Lachaud et M. Vigier

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ARTICLE 23

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – Il est interdit à tout opérateur de paris en ligne agréé, de proposer la prise de paris en ligne sur une épreuve hippique ou sportive si parallèlement il soutient ou prend matériellement ou financièrement à sa charge, notamment par voie de parrainage ou de sponsoring, les compétiteurs participant à cette épreuve et le cas échéant, les équipes auxquelles ils appartiennent, à des fins publicitaires ou pour obtenir un surcroît de notoriété. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il n’est pas conforme à l’éthique sportive, qu’un opérateur puisse proposer des paris sur un événement qu’il finance ou soutient directement ou indirectement.

En outre, cet amendement permet d’éviter de manière radicale toute suspicion de manipulation par le biais de ce type de parrainage ou de sponsoring, du résultat de l’épreuve objet de la prise de paris.

Cet amendement vise donc à éviter les conflits d’intérêt en matière de sponsoring.