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ART. 52
N° 118
ASSEMBLÉE NATIONALE
3 octobre 2009

OUVERTURE À LA CONCURRENCE DES JEUX D'ARGENT EN LIGNE - (n° 1860)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 118

présenté par

Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Sandrier et M. Brard

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ARTICLE 52

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« Parmi les éléments caractéristiques des manifestations ou compétitions sportives, ne peuvent faire l'objet d'une exploitation commerciale les gestes interdits aux joueurs par les règlements édictés par la fédération sportive mentionnée à l'article L. 131-14, compétente pour la discipline et auprès de laquelle ils sont licenciés, ainsi que les phases de jeu qui leurs sont consécutives. 

« Une commission de contrôle des paris sportifs réunit chaque année les représentants de toutes les fédérations sportives et du ministre en charge des sports. Elle détermine l'objet et les modalités des paris en ligne dans le cadre de la loi. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Dans une décision du 8 septembre 2009 concernant la Ligue portugaise de football, la Cour de justice des communautés européennes précise dans son 63ème considérant que « compte tenu de l'importance des sommes qu'ils permettent de collecter et des gains qu'ils peuvent offrir aux joueurs, ces jeux [les jeux en ligne] comportent des risques élevés de délits et de fraudes ». Dans le domaine des compétitions sportives, l'objet des paris peut accroître singulièrement les risques de tricherie. L'article 52 offre un certain nombre de garanties en prévoyant que qu'un opérateur doit impérativement consulter la fédération concernée par l'objet du paris qu'il organise. Cependant, par souci d'unité du mouvement sportif et pour garantir au mieux l'éthique des compétitions, il serait préférable que le mouvement sportif soit consulter collectivement. En outre, la loi doit encadrer l'objet de ces paris pour garantir l'intérêt général attaché au maintien de l'ordre public et social au fondement de la régulation des jeux en ligne.