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ART. 2
Nos 162 à 170
ASSEMBLÉE NATIONALE
3 octobre 2009

OUVERTURE À LA CONCURRENCE DES JEUX D'ARGENT EN LIGNE - (n° 1860)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENTS

Nos 162 à 170

présentés par

Mme Fourneyron, M. Jean-Michel Clément et M. Bapt

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ARTICLE 2

Supprimer l’alinéa 3.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet alinéa définit la notion de pari à cote et la consolide dans le système français de pari.

Le pari à cote consiste pour un opérateur à proposer au parieur avant le début de la compétition sportive ou au cours de son déroulement, des cotes relatives à l’évaluation des probabilités de survenance des résultats. Il s’agit alors d’un gain fixe correspondant à un multiplicateur de la mise et garanti aux joueurs par l’opérateur. Avec ce type de pari, l’opérateur parie contre chacun des parieurs pris individuellement. Il a ainsi un intérêt à ce que ces mêmes parieurs perdent, puisque leurs pertes potentielles seront ses gains potentiels.

Cette philosophie est totalement contraire à celle du pari mutuel, jusqu’alors dominante dans notre pays. Cette dernière forme de pari a su démontrer sa pertinence. En effet, elle permet aux opérateurs d’avoir un rôle désintéressé car ils n’ont aucun intérêt financier dans le résultat des compétitions et des paris et ils ne fixent ni la cote, ni les gains qui demeurent des données objectives issues des mises des joueurs. De plus, l’existence d’une seule masse de paris facilite le contrôle et la transparence des fonds.

La consolidation et la promotion du pari à cote dans notre système de pari est dangereuse et ouvre la porte à de nombreuses dérives. En effet, plus rien ne protège contre le risque de trucage ou d’arrangement des résultats sportifs, puisque l’opérateur à un intérêt dans le résultat du pari. Les récents scandales, notamment dans le monde du football, en témoignent.

En conséquence, il convient de supprimer cet article.

Ces amendements identiques ont été déposés par 27 membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Adt n°
162

de Mme Fourneyron, MM. Jean-Michel Clément et Bapt

Adt n°
163
de MM. Gorce, Dussopt et Duron
Adt n°
164
de Mme Filippetti, MM. Roy et Le Roux
Adt n°
165
de Mme Delaunay, M. Nayrou et Mme Mazetier
Adt n°
166
de M. Gaubert, Mme Lemorton et M. Brottes
Adt n°
167
de MM. Juanico, Villaumé et Rogemont
Adt n°
168
de MM. Hutin, Blisko et Jean-Marie Le Guen
Adt n°
169
de MM. Pupponi, Le Bouillonnec et Likuvalu
Adt n°
170
de MM. Mallot, Ayrault et Mme Hoffman-Rispal