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OUVERTURE À LA CONCURRENCE DES JEUX D'ARGENT EN LIGNE - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENTS
Mme Fourneyron, M. Jean-Michel Clément et M. Bapt
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ARTICLE
Supprimer l’alinéa 3.
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet alinéa définit la notion de pari à cote et la consolide dans le système français de pari.
Le pari à cote consiste pour un opérateur à proposer au parieur avant le début de la compétition sportive ou au cours de son déroulement, des cotes relatives à l’évaluation des probabilités de survenance des résultats. Il s’agit alors d’un gain fixe correspondant à un multiplicateur de la mise et garanti aux joueurs par l’opérateur. Avec ce type de pari, l’opérateur parie contre chacun des parieurs pris individuellement. Il a ainsi un intérêt à ce que ces mêmes parieurs perdent, puisque leurs pertes potentielles seront ses gains potentiels.
Cette philosophie est totalement contraire à celle du pari mutuel, jusqu’alors dominante dans notre pays. Cette dernière forme de pari a su démontrer sa pertinence. En effet, elle permet aux opérateurs d’avoir un rôle désintéressé car ils n’ont aucun intérêt financier dans le résultat des compétitions et des paris et ils ne fixent ni la cote, ni les gains qui demeurent des données objectives issues des mises des joueurs. De plus, l’existence d’une seule masse de paris facilite le contrôle et la transparence des fonds.
La consolidation et la promotion du pari à cote dans notre système de pari est dangereuse et ouvre la porte à de nombreuses dérives. En effet, plus rien ne protège contre le risque de trucage ou d’arrangement des résultats sportifs, puisque l’opérateur à un intérêt dans le résultat du pari. Les récents scandales, notamment dans le monde du football, en témoignent.
En conséquence, il convient de supprimer cet article.
Adt n° |
162 |
de Mme Fourneyron, MM. Jean-Michel Clément et Bapt |
Adt n° |
163 |
de MM. Gorce, Dussopt et Duron |
Adt n° |
164 |
de Mme Filippetti, MM. Roy et Le Roux |
Adt n° |
165 |
de Mme Delaunay, M. Nayrou et Mme Mazetier |
Adt n° |
166 |
de M. Gaubert, Mme Lemorton et M. Brottes |
Adt n° |
167 |
de MM. Juanico, Villaumé et Rogemont |
Adt n° |
168 |
de MM. Hutin, Blisko et Jean-Marie Le Guen |
Adt n° |
169 |
de MM. Pupponi, Le Bouillonnec et Likuvalu |
Adt n° |
170 |
de MM. Mallot, Ayrault et Mme Hoffman-Rispal |