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ART. 4
Nos 198 à 206
ASSEMBLÉE NATIONALE
3 octobre 2009

OUVERTURE À LA CONCURRENCE DES JEUX D'ARGENT EN LIGNE - (n° 1860)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENTS

Nos 198 à 206

présentés par

Mme Fourneyron, M. Jean-Michel Clément et M. Bapt

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ARTICLE 4

Supprimer cet article.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet article permet de proposer des paris à cote au public sous certaines conditions.

Le pari à cote consiste pour un opérateur de proposer au parieur avant le début de la compétition sportive ou au cours de son déroulement, des cotes relatives à l’évaluation des probabilités de survenance des résultats. Il s’agit alors d’un gain fixe correspondant à un multiplicateur de la mise et garanti aux joueurs par l’opérateur. Avec ce type de pari, l’opérateur parie contre chacun des parieurs pris individuellement. Il a ainsi un intérêt à ce que ces mêmes parieurs perdent, puisque leurs pertes potentielles seront ses gains potentiels.

Cette philosophie est totalement contraire à celle du pari mutuel, jusqu’alors dominante dans notre pays. Cette dernière forme de pari a su démontrer sa pertinence. En effet, elle permet aux opérateurs d’avoir un rôle désintéressé car ils n’ont aucun intérêt financier dans le résultat des compétitions et des paris et ils ne fixent ni la cote, ni les gains qui demeurent des données objectives issues des mises des joueurs. De plus, l’existence d’une seule masse de paris facilite le contrôle et la transparence des fonds.

C´est pourquoi l’État a décidé d’interdire le pari à cote et d’instituer le Pari mutuel urbain. De nombreuses fraudes étaient générées, en particulier sur les paris hippiques. A titre d´exemple, une course sur quatre est encore l’objet de fraudes en Angleterre,.

L´autorisation du pari à cote va d'autant plus à l'encontre des considérations du gouvernement sur la protection de l'ordre public et social, que l'organisateur est gagnant si les joueurs perdent.

De même, une incohérence subsiste concernant les paris hippiques organisés par le PMU. Au regard de la législation communautaire, il peut être reproché à l'Etat d’interdire les paris à cote sur les courses hippiques tout en les autorisant sur les paris sportifs. Une question préjudicielle peut être déposée et contraindre la France à étendre les paris à cote aux paris hippiques.

Ainsi, la consolidation du pari à cote constitue une rupture sans précédent dans notre système de pari et ouvre la porte à de nombreuses dérives. Plus rien ne protègera contre le risque de trucage ou d’arrangement des résultats sportifs, puisque l’opérateur aura un intérêt dans le résultat du pari.

En conséquence, il convient, en cohérence avec le précédent amendement de suppression de l´alinéa 3 de l´article 2 de supprimer cet article.

Ces amendements identiques ont été déposés par 27 membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Adt n°
198

de Mme Fourneyron, MM. Jean-Michel Clément et Bapt

Adt n°
199
de MM. Gorce, Dussopt et Duron
Adt n°
200
de Mme Filippetti, MM. Roy et Le Roux
Adt n°
201
de Mme Delaunay, M. Nayrou et Mme Mazetier
Adt n°
202
de M. Gaubert, Mme Lemorton et M. Brottes
Adt n°
203
de MM. Juanico, Villaumé et Rogemont
Adt n°
204
de MM. Hutin, Blisko et Jean-Marie Le Guen
Adt n°
205
de MM. Pupponi, Le Bouillonnec et Likuvalu
Adt n°
206
de MM. Mallot, Ayrault et Mme Hoffman-Rispal