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ART. 10
N° 616
ASSEMBLÉE NATIONALE
3 octobre 2009

OUVERTURE À LA CONCURRENCE DES JEUX D'ARGENT EN LIGNE - (n° 1860)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 616

présenté par

M. Censi

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ARTICLE 10

Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

« L’entreprise décrit son expérience en qualité d’opérateur de jeux en ligne et déclare si elle a préalablement à sa demande d’agrément exploité des jeux d’argent et de hasard en France.

« Dans le cas où elle aurait, préalablement à la délivrance de l’agrément, exploité des jeux et paris en ligne en France, l’entreprise précise le chiffre d’affaires qu’elle a réalisé au titre desdites activités durant les trois années précédant la demande d’agrément, la dénomination commerciale ou la marque sous laquelle elle a exercé son activité durant cette même période et indique le nombre de comptes de joueurs en ligne résidant ou séjournant en France ouverts auprès d’elle et le montant du solde des avoirs de ces comptes. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement a pour objet d’assurer une transparence complète dans l’examen des demandes d’agréments des opérateurs et de permettre un contrôle efficace de l’ARJEL, notamment pour ce qui concerne les obligations qui garantissent l’égalité des chances entre les opérateurs.