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ART. 9
N° 619
ASSEMBLÉE NATIONALE
3 octobre 2009

OUVERTURE À LA CONCURRENCE DES JEUX D'ARGENT EN LIGNE - (n° 1860)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 619

présenté par

M. Censi

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ARTICLE 9

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Seuls sont autorisés les jeux de cercles entre joueurs jouant via des sites d’opérateurs titulaires de l’agrément prévu à l’article 16. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Aujourd’hui les logiciels de poker en ligne permettent d’organiser des parties entre joueurs de différents pays.

Cet amendement vise à préciser que, en France, seuls seront organisées des jeux de cercles entre joueurs de sites ayant obtenu l’agrément de l’ARJEL.

Dans le cas contraire, des parties pourraient être organisées avec des joueurs de pays n’ayant pas mis en place les mêmes mesures prévues contre le blanchiment ou l’évasion fiscale, notamment en terme de contrôle de l’identité des joueurs. Cela représenterait une fragilité très importante dans le dispositif de contrôle et de protection des consommateurs envisagé puisque par exemple, l’identité de ces joueurs ne pourrait être vérifiée.

L’Italie, premier marcher réglementé en Europe a d’ailleurs adopté un système équivalent.