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ART. PREMIER A
N° 970
ASSEMBLÉE NATIONALE
3 octobre 2009

OUVERTURE À LA CONCURRENCE DES JEUX D'ARGENT EN LIGNE - (n° 1860)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 970

présenté par

M. Giscard d'Estaing, M. Bernier, M. Caillaud, M. Gérard,
M. Lejeune et M. Luca

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ARTICLE PREMIER A

Après les mots :

« service ordinaire ; »,

insérer les mots :

« dans le strict respect du principe de subsidiarité, ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

la Cour de Justice des Communautés européennes (CJCE), dans son arrêt Santa Casa rendu le 8 septembre 2009 relatif à la possibilité pour un État de faire échec à la libre prestation des services (Art. 49 du Traité instituant la Communauté Européenne ) en matière de jeux sur internet au motif que cette activité peut générer des fraudes et de la criminalité, rendant ainsi légitime l’organisation des jeux sur la base de monopoles sous contrôle de l’État, a reconnu la spécificité des activités de jeux en ligne et a laissé une marge d’appréciation aux États pour réguler ce secteur.

La CJCE estime donc que la restriction en cause au principal peut, eu égard aux particularités liées à l’offre de jeux de hasard par l’Internet, être considérée comme justifiée par l’objectif de lutte contre la fraude et la criminalité. Par conséquent, la CJCE est d’avis que l’article 49 CE ne s’oppose pas à une réglementation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, qui interdit à des opérateurs établis dans d’autres États membres, où ils fournissent légalement des services analogues, de proposer des jeux de hasard par l’Internet sur le territoire dudit État membre.

La Cour considère donc qu’il n’y a pas lieu de retenir un principe de reconnaissance mutuelle dans le domaine des jeux d’argent sur Internet. Un État est donc fondé à interdire à un opérateur de proposer une offre de jeu sur son territoire, s’il ne lui en a pas donné lui-même le droit.

Cet amendement vise à rappeler l'importance du strict respect de principe de subsidiarité - au sens européen qui est défini à l'article 5 du traité instituant la communauté européenne - visant à privilégier le niveau inférieur d’un pouvoir de décision aussi longtemps que le niveau supérieur n'est pas capable d'agir plus efficacement, permettant ainsi de conforter la jurisprudence de la CJCE.